J.O. Numéro 36 du 12 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02232

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 janvier 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9720041A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 106 ;
   Vu les lettres du Conseil des marchés financiers en date du 7 février 1997, du 4 avril 1997, du 29 juillet 1997, du 3 septembre 1997 et du 15 décembre 1997 ;
   Vu les avis de la Banque de France en date du 28 février 1997, du 15 mai 1997, du 16 septembre 1997 et du 12 décembre 1997 ;
   Vu les avis de la Commission des opérations de bourse en date du 19 mars 1997, du 7 mai 1997, du 15 septembre 1997 et du 9 décembre 1997,
   Arrête :

   Art. 1er. - Est homologué le chapitre Ier du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.
   Art. 2. - Sont également homologués :
- l'abrogation par le Conseil des marchés financiers de l'article 5-2-9 et les articles 5-2-10 et 5-2-15 modifiés du chapitre II du titre V du règlement général du Conseil des bourses de valeurs (1) ;
- l'abrogation par le Conseil des marchés financiers d'articles des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et VIII du règlement général du Conseil des bourses de valeurs (2) ;
- le titre II du règlement général du Conseil des marchés financiers (3).
   Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 19 janvier 1998.
Dominique Strauss-Kahn
(1) Dispositions publiées au Journal officiel du 11 avril 1997 (p. 5525) et du 11 juillet 1997 (p. 10523).(2) Dispositions publiées au Journal officiel du 11 juillet 1997 (p. 10523).(3) Dispositions publiées au Journal officiel du 28 novembre 1997 (p. 17210 et suivantes).
A N N E X EREGLEMENT GENERALDU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERSTITRE IVLES MARCHES REGLEMENTESET LES DISPOSITIFS DE COMPENSATIONChapitre IerLes marchés réglementésSection 1Approbation et publication des règles des marchés réglementés ;reconnaissance de la qualité de marché réglementéArticle 4-1-1En vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers, l'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un tel marché transmet au conseil un dossier comprenant :1o Ses statuts ;2o Le règlement intérieur mentionné à l'article 4-1-10 du présent règlement général ;3o Les règles du marché concerné ;4o L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;5o Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;6o Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;7o Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.Le conseil peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.Article 4-1-2Le conseil s'assure que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement général. Il vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés à la gestion d'un marché réglementé.Le conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'il a demandées.Il propose alors au ministre chargé de l'économie et des finances la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé.Il en informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France, afin de leur permettre de faire part de leur avis au ministre chargé de l'économie et des finances.Article 4-1-3Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant d'entrer en activité, l'entreprise de marché informe le conseil de la mise en place effective des moyens qu'elle a prévu de mettre en oeuvre.Article 4-1-4Les entreprises de marché soumettent à l'approbation du conseil les projets de modification des règles du marché dont elles assurent le fonctionnement.Le conseil approuve les modifications lorsqu'il estime qu'elles sont compatibles avec la reconnaissance de la qualité de marché réglementé. Il informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, afin de leur permettre de faire part, le cas échéant, de leur avis au ministre chargé de l'économie et des finances.Le conseil statue dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'il a demandées.Article 4-1-5S'il constate qu'un marché ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de marché réglementé, ou si l'entreprise de marché lui en fait la demande, le conseil propose au ministre chargé de l'économie et des finances de retirer au marché concerné la qualité de marché réglementé.Il en informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France, afin de leur permettre de faire part de leur avis au ministre chargé de l'économie et des finances.Article 4-1-6Les décisions du conseil approuvant les règles des marchés ou leurs modifications sont publiées au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du conseil.Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie et des finances, s'il s'agit des règles d'un nouveau marché, ou après l'expiration du délai de quinze jours imparti à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France pour faire connaître leur avis au ministre, s'il s'agit de la modification des règles d'un marché bénéficiant déjà de cette reconnaissance.Article 4-1-7Chaque entreprise de marché doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.Section 2Règles de déontologie applicablesaux entreprises de marché et à leurs collaborateursArticle 4-1-8Les entreprises de marché, ainsi que les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-1-39, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité dans le respect de l'intégrité du marché.Article 4-1-9Toute personne placée sour la responsabilité ou agissant pour le compte d'une entreprise de marché est tenue, dans le cadre de son activité professionnelle, à un devoir de discrétion.Elle ne peut utiliser les informations confidentielles qu'elle détient que pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise de marché ou pour le compte de celle-ci.Article 4-1-10Les entreprises de marché établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction de cotation ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 4-1-9.Section 3Délivrance d'une carte professionnelleà certains collaborateurs des entreprises de marchéArticle 4-1-11Doivent détenir une carte professionnelle les collaborateurs suivants des entreprises de marché :1o Le responsable de la surveillance des négociations ;2o Le responsable du contrôle des membres du marché ;3o Le responsable du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.Article 4-1-12Les cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-1-11 sont délivrées par le conseil, sur proposition de l'entreprise de marché.Article 4-1-13Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 4-1-11 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, l'entreprise de marché en informe le conseil, qui retire la carte.Lorsque la carte professionnelle est retirée par le conseil dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, l'entreprise de marché en est informée par le conseil.Article 4-1-14Une décision du conseil précise les conditions d'attribution des cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-1-11 ainsi que les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle.Section 4Les membres des marchés réglementésArticle 4-1-15Les entreprises de marché adaptent leurs capacités techniques aux demandes d'accès au marché formulées par des prestataires de services d'investissement agréés ou par des personnes mentionnées à l'article 74 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, dès lors que les demandeurs remplissent les conditions d'admission.Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.Article 4-1-16Les règles du marché peuvent prévoir que les membres du marché doivent acquérir, préalablement à leur admission, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de l'entreprise de marché.Ce minimum peut être différent selon les catégories de membres.Article 4-1-17Pour être habilitées par le conseil à fournir des services d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de négociation pour compte propre et à être membres, à ce titre, d'un marché réglémenté d'instruments financiers, les personnes qui ne sont pas agréées en qualité de prestataires de services d'investissement justifient qu'elles remplissent des conditions suffisantes de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties.Elles adressent à cette fin au conseil un dossier comprenant :1o Le curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire du demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, des deux principaux dirigeants de celle-ci ;2o Les documents attestant qu'elles disposent de capitaux propres ou bénéficient de garanties suffisantes.Le conseil peut demander aux personnes concernées de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile. Il recueille l'avis de l'entreprise de marché concernée sur l'habilitation demandée.Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'il a demandées.Pour chaque marché et chaque catégorie de membres, une décision du conseil détermine le montant minimum des capitaux propres ou les garanties exigées des demandeurs. Elle précise en tant que de besoin la composition du dossier mentionné au deuxième alinéa.Les personnes ainsi habilitées informent le conseil des modifications affectant les éléments ayant justifié leur habilitation.Article 4-1-18Les entreprises de marché veillent au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.Elles concluent une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :1o Respecter en permanence les règles du marché ;2o Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;3o Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;4o Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.Article 4-1-19Les entreprises de marché peuvent conclure, soit avec des marchés réglementés relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit avec des marchés reconnus au sens de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 modifiée et du décret no 90-948 du 25 octobre 1990 pris pour son application, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.Préalablement à la mise en vigueur de ces accords, les entreprises de marché saisissent le conseil, afin que celui-ci s'assure qu'ils sont compatibles avec la réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas de droit autorisées à devenir membres d'un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément au I de l'article 44 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.En tant que de besoin, le conseil examine avec les autorités de l'Etat d'origine exerçant des fonctions homologues les dispositions rendues nécessaires par cet accord.Article 4-1-20Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à sous-traiter les opérations de négociation à un autre membre du marché.La sous-traitance n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.Article 4-1-21Les conditions dans lesquelles les entreprises de marché délivrent aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de leurs membres des cartes professionnelles donnant accès à la négociation sur le marché réglementé, conformément aux articles 2-4-4 à 2-4-6 du présent règlement général, sont fixées par les règles du marché.Section 5Les transactions sur les marchés réglementésArticle 4-1-22Sur un marché réglementé, l'exécution des transactions résulte de la confrontation générale de l'offre et de la demande.Cette confrontation peut être assurée de manière continue ou par fixage.La transaction résulte de la confrontation directe des ordres présentés par les membres du marché ou de leur confrontation indirecte, lorsque des membres du marché assurent la contrepartie de l'offre ou de la demande.Les règles du marché précisent le mécanisme de confrontation générale de l'offre et de la demande, le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.Article 4-1-23Les règles du marché peuvent prévoir les conditions dans lesquelles certaines transactions, qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, sont néanmoins effectuées sur le marché réglementé.Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa, elles déterminent les limites dans lesquelles il peut être dérogé au mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres, notamment en matière de prix.Les règles du marché précisent également que les membres du marché rendent compte immédiatement à l'entreprise de marché des transactions mentionnées au premier alinéa, en indiquant, notamment, pour chaque transaction, le prix et la quantité négociée.Article 4-1-24Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres.Les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception, s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission, s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs. Sauf exception prévue par les règles du marché et tenant à la nature de l'ordre, ils produisent les ordres sur le marché dans l'ordre de leur horodatage.Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.Article 4-1-25Les entreprises de marché arrêtent les jours et les horaires des négociations.Article 4-1-26Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de warrants, elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur intrinsèque des warrants calculée en fonction du cours des titres sous-jacents et de la volatilité historique. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.Article 4-1-27Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.Article 4-1-28Les entreprises de marché publient immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement, la meilleure offre et la meilleure demande enregistrées, en précisant la quantité et le prix proposés.Les entreprises de marché publient, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés, dans les délais suivants :1o Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;2o Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 4-1-23, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Toutefois, elle peut être effectuée au plus tard à l'ouverture de la séance du troisième jour de bourse suivant celui de la négociation, à condition, d'une part, que le montant de la transaction dépasse un seuil fixé par l'entreprise de marché et que, d'autre part, le membre du marché se soit porté contrepartie et qu'il n'ait pu dénouer sa position à cette date.Lorsque le mode de négociation ne permet pas de publier, opération par opération, la quantité traitée, l'entreprise de marché publie, au moins tous les quarts d'heure, la quantité cumulée depuis le début de la séance pour chaque instrument financier.Article 4-1-29Les entreprises de marché communiquent immédiatement au conseil les informations relatives aux transactions qui leur ont été déclarées par les membres du marché.Une décision du conseil précise les modalités de cette communication.Article 4-1-30Les entreprises de marché conservent pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elles assurent le fonctionnement.Une décision du conseil précise la nature des informations concernées.Section 6Centralisation des ordres sur les marchés réglementés :principe et dérogationsArticle 4-1-31Lorsqu'un investisseur résidant habituellement ou établi en France confie à un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, le soin d'exécuter pour son compte un ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément à l'article 41 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, l'ordre est exécuté sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Article 4-1-32Par dérogation à l'article 4-1-31, l'investisseur qui y est mentionné peut demander que son ordre soit exécuté en dehors d'un marché réglementé si les conditions suivantes sont remplies :1o La transaction envisagée porte soit sur des actions ou autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, soit sur des titres de créance ;2o Le volume de la transaction envisagée dépasse :- pour ce qui concerne les actions ou titres assimilés, soit 50 millions de francs, soit 2 % de la capitalisation boursière pour les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 1 milliard de francs, soit 5 % de la capitalisation boursière pour les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à ce même montant ;- pour ce qui concerne les titres de créance, 200 000 F ;3o La demande adressée par l'investisseur au prestataire est exprimée par écrit et pour chaque transaction envisagée. Toutefois, lorsque l'investisseur est lui-même un prestataire de services d'investissement ou un membre d'un marché réglementé non prestataire de services d'investissement, ou lorsqu'il relève de l'une des catégories d'organismes ou de personnes mentionnées aux 1o ou 2o (a à e) de l'article 25 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, la demande peut être effectuée par tout moyen. En outre, cet investisseur peut formuler une demande valable pour l'ensemble des transactions portant sur des titres de créance ; dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit et la durée de la dérogation ne peut excéder un an.Les conditions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire. L'investisseur déclare au prestataire de services d'investissement son intention d'effectuer une telle transaction, pour laquelle une dérogation est accordée de plein droit.Article 4-1-33Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé, conformément à l'article 4-1-32, le prestataire rend compte au conseil, ainsi qu'à l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations sur le marché dont elle assure le fonctionnement, du nombre de titres négociés, du prix de la transaction, de la date de la transaction et, s'agissant des actions ou titres assimilés, de l'heure de la transaction. Une décision du conseil précise les modalités de ce compte rendu, qui doit être effectué au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction.Cette décision fixe également les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché mentionnée au premier alinéa rend publics tout ou partie des éléments de la transaction en cause. S'agissant des transactions portant sur des actions ou titres assimilés, le nombre de titres négociés et le prix de la transaction sont rendus publics dans le même délai que celui applicable pour une transaction de même nature effectuée sur le marché réglementé concerné. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, le délai dans lequel ces transactions sont rendues publiques peut tenir compte des modalités particulières de négociation de ces instruments.Section 7Dispositions particulièresaux marchés réglementés de titres de capital ou de créanceArticle 4-1-34Les règles du marché fixent les conditions d'admission des titres aux négociations sur le marché réglementé.Elles prévoient que l'entreprise de marché ne prononce sa décision d'admission qu'après avoir vérifié que les titres ont des chances raisonnables d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.Article 4-1-35Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des capitaux, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre.Sur un marché à livraison et à règlement différés, l'acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des titres, n'est redevable des capitaux qu'à la date fixée dans les règles du marché ; il ne devient propriétaire qu'au moment où les titres sont inscrits à son compte. Le vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les titres, n'est redevable de ceux-ci qu'à la date fixée dans les règles du marché ; il demeure propriétaire des titres aussi longtemps qu'il dispose de ceux-ci à son compte.Article 4-1-36Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur titres ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l'entreprise de marché de ces opérations.Section 8Dispositions particulièresaux marchés réglementés d'instruments financiers à termeArticle 4-1-37Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.Elles précisent les moyens que l'entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.S'agissant de l'admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.Article 4-1-38Les entreprises de marché qui assurent le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme font compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé.Le conseil peut autoriser les entreprises de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assuré que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent titre et sous réserve qu'il obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent.Section 9Dispositions diversesArticle 4-1-39Une entreprise de marché ne peut déléguer ou sous-traiter les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers.Elle ne peut déléguer ou sous-traiter l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 4-1-11 qu'avec l'accord du conseil.Le sous-traitant ou le délégataire peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.Les limitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.En toute hypothèse, le contrat de sous-traitance ou de délégation ne peut exonérer l'entreprise de marché de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.Article 4-1-40A la demande d'une entreprise de marché, le conseil peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordre.Article 4-1-41Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires de titres de capital ou de titres de créance sont soumises aux dispositions suivantes :1o S'agissant de titres admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité de titres à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 4-1-23 du présent règlement général ;2o S'agissant de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre des titres mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.Article 4-1-42En vue de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un instrument financier à terme comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, l'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent, ou de chacun des émetteurs des instruments financiers sous-jacents, est requis.Toutefois, cet accord n'est pas requis s'agissant :1o Des instruments financiers à terme sur devises ou sur titres de dettes publiques ;2o Des options ou des warrants portant sur plusieurs titres ou sur des indices, lorsque le nombre de titres sous-jacents est supérieur à trois et qu'aucun des titres concernés ne représentent plus de 50 % de la valeur du panier ou de l'indice.